Règlement d’exécution (UE) 2024/1111 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1111
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1111
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1111)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2024/1111EUR-Lex →

L’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:

1) le point ORO.GEN.005 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.GEN.005 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences à respecter par un exploitant aérien qui effectue:

a) des exploitations de transport aérien commercial (CAT);

b) des exploitations spécialisées commerciales (SPO);

c) des exploitations d’aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales;

d) des exploitations spécialisées d’aéronefs motorisés complexes à des fins non commerciales;

e) des exploitations de mobilité aérienne innovante (IAM).»;

2) au point ORO.GEN.140, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’accès à l’aéronef visé au point a):

i) dans le cas des exploitations CAT avec des avions et des hélicoptères, inclut la possibilité de pénétrer et de rester dans l’aéronef lors des opérations de vol, sauf décision contraire du commandant de bord prise conformément au point CAT.GEN.MPA.135 en ce qui concerne le compartiment de l’équipage de conduite, dans l’intérêt de la sécurité;

ii) dans le cas des exploitations IAM avec des VCA, inclut la possibilité de pénétrer et de rester dans l’aéronef lors des opérations de vol, sauf décision contraire du pilote commandant de bord conformément au point IAM.GEN.MVCA.135 dans l’intérêt de la sécurité.»;

3) le point ORO.GEN.310 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.GEN.310 Utilisation d’avions ou d’hélicoptères figurant sur un CTA pour des opérations non commerciales et des opérations spécialisées

a) Un avion ou un hélicoptère figurant sur le CTA d’un exploitant peut rester sur le CTA s’il est exploité dans l’une des situations suivantes:

1) par le titulaire du CTA lui-même, pour des exploitations spécialisées conformément à l’annexe VIII (partie SPO);

2) par d’autres exploitants, pour des exploitations d’aéronefs motorisés à des fins non commerciales ou pour des exploitations spécialisées effectuées conformément à l’annexe VI (partie NCC), à l’annexe VII (partie NCO) ou à l’annexe VIII (partie SPO), à condition que l’aéronef soit utilisé pendant une période continue ne dépassant pas 30 jours.

b) Lorsqu’un avion ou un hélicoptère est utilisé conformément au point a) 2), le titulaire du CTA qui fournit l’avion ou l’hélicoptère et l’exploitant qui utilise l’avion ou l’hélicoptère établissent une procédure:

1) identifiant clairement l’exploitant responsable du contrôle opérationnel de chaque vol et décrivant comment le contrôle opérationnel est transféré entre eux;

2) décrivant la procédure de transfert de l’aéronef lorsqu’il est rendu au titulaire du CTA.

Cette procédure est incluse dans le manuel d’exploitation de chaque exploitant ou dans un contrat conclu entre le titulaire du CTA et l’exploitant utilisant l’avion ou l’hélicoptère conformément au point a) 2). Le titulaire du CTA établit un modèle de contrat approprié. Le point ORO.GEN.220 s’applique à ces contrats.

Le titulaire du CTA et l’exploitant utilisant l’avion ou l’hélicoptère conformément au point a) 2) veillent à ce que la procédure soit communiquée au personnel concerné.

c) Le titulaire du CTA soumet à l’autorité compétente la procédure visée au point b) pour approbation préalable. Le titulaire du CTA établit avec l’autorité compétente par quels moyens et à quelle fréquence il lui transmet les informations relatives aux transferts de contrôle opérationnel conformément au point ORO.GEN.130 c).

d) Le maintien de la navigabilité de l’avion ou de l’hélicoptère utilisé conformément au point a) est géré par l’organisme responsable du maintien de la navigabilité de l’avion ou de l’hélicoptère mentionné sur le CTA, conformément au règlement (UE) no 1321/2014.

e) Le titulaire de CTA qui fournit l’avion ou l’hélicoptère conformément au point a):

1) indique dans son manuel d’exploitation les marques d’immatriculation de l’avion ou de l’hélicoptère fourni et le type d’opérations effectuées avec cet avion ou cet hélicoptère;

2) reste informé à tout moment et tient un registre de chaque exploitant qui détient le contrôle opérationnel de l’avion ou de l’hélicoptère à tout moment jusqu’à ce que l’avion ou de l’hélicoptère soit rendu au titulaire du CTA;

3) veille à ce que ses mesures d’identification, d’évaluation et d’atténuation des risques s’appliquent à toutes les opérations effectuées avec cet avion ou cet hélicoptère.

f) Pour les opérations relevant de l’annexe VI (partie NCC) et de l’annexe VIII (partie SPO), l’exploitant qui utilise l’avion ou l’hélicoptère conformément au point a) veille à ce que:

1) chaque vol effectué sous son contrôle opérationnel soit consigné dans le système de compte rendu matériel de l’avion ou de l’hélicoptère;

2) qu’aucune modification ne soit apportée aux systèmes de l’avion ou de l’hélicoptère ou à sa configuration;

3) tout défaut ou mauvais fonctionnement technique survenant pendant que l’avion ou l’hélicoptère est sous son contrôle opérationnel soit signalé à l’organisme visé au point d);

4) le titulaire du CTA reçoive une copie de tout rapport d’incident relatif aux vols effectués avec l’avion ou l’hélicoptère, établi conformément au règlement (UE) no 376/2014 et au règlement d’exécution (UE) 2015/1018 de la Commission.

4) le point ORO.AOC.100 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.AOC.100 Demande de certificat de transporteur aérien (CTA)

a) Sans préjudice du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, avant de commencer l’exploitation d’avions ou d’hélicoptères à des fins de CAT ou les exploitations IAM avec des VCA, l’exploitant demande et obtient un CTA délivré par l’autorité compétente.

b) L’exploitant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente:

1) le nom officiel et la raison commerciale, l’adresse et l’adresse postale du postulant;

2) une description de l’exploitation proposée, y compris les types et le nombre d’aéronefs qui vont être exploités;

3) une description du système de gestion et de la structure organisationnelle;

4) le nom du cadre responsable;

5) le nom des personnes désignées conformément au point ORO.AOC.135 a), ainsi que leurs qualifications et leur expérience;

6) un exemplaire du manuel d’exploitation prévu au point ORO.MLR.100;

7) une déclaration indiquant que toute la documentation soumise à l’autorité compétente a été vérifiée par le demandeur et reconnue conforme aux exigences applicables.

c) Les postulants démontrent à l’autorité compétente:

1) que les exploitations CAT avec des avions et des hélicoptères sont conformes aux exigences essentielles de l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139, de la présente annexe (partie ORO), de l’annexe IV (partie CAT) et de l’annexe V (partie SPA) du présent règlement, et de l’annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640;

1 bis) que les exploitations IAM avec des VCA sont conformes aux exigences essentielles de l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139, de la présente annexe III (partie ORO), de l’annexe V (partie SPA) et de l’annexe IX (partie IAM) du présent règlement, ainsi qu’à l’annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640;

2) qu’un certificat de navigabilité (CDN) a été délivré pour tous les aéronefs exploités conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou qu’ils sont pris en location coque nue conformément au point ORO.AOC.110 d); et

3) que leur organisation et leur gestion sont adéquates et adaptées à leur taille et à leurs exploitations prévues.

5) le point ORO.AOC.125 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.AOC.125 Exploitation à des fins non commerciales par le titulaire d’un CTA avec des avions ou des hélicoptères figurant sur son CTA

a) Le titulaire d’un CTA peut exploiter à des fins non commerciales, conformément à l’annexe VI (partie NCC) ou à l’annexe VII (partie NCO) des avions ou des hélicoptères figurant dans les spécifications techniques de son CTA ou dans son manuel d’exploitation, pour autant que le titulaire du CTA décrive cette exploitation en détail dans le manuel d’exploitation, ce qui implique notamment:

1) l’identification des exigences applicables;

2) la description de toute différence existant entre les procédures opérationnelles utilisées dans le cadre d’une exploitation CAT et celles utilisées dans le cadre d’une exploitation à des fins non commerciales;

3) un moyen de garantir que l’ensemble du personnel participant à l’exploitation est tout à fait familiarisé avec les procédures associées.

b) Le titulaire d’un CTA doit respecter:

1) l’annexe VIII (partie SPO) lors de la conduite de vols de contrôle de maintenance avec des aéronefs motorisés complexes;

2) l’annexe VII (partie NCO) lors de la conduite de vols de contrôle de maintenance avec des aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes.

c) Les titulaires d’un CTA qui effectuent des exploitations visées aux points a) et b) ne doivent pas être tenus de soumettre une déclaration conformément à la présente annexe.

d) Le titulaire d’un CTA doit préciser le type de vol, tel qu’il figure dans son manuel d’exploitation, dans les documents relatifs au vol (plan de vol exploitation, état de charge et autres documents pertinents).»;

6) au point ORO.MLR.100, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Le contenu du manuel d’exploitation doit correspondre aux exigences établies dans la présente annexe, l’annexe IV (partie CAT), l’annexe V (partie SPA), l’annexe VI (partie NCC), l’annexe VIII (partie SPO) et l’annexe IX (partie IAM), selon le cas, et ne doit pas contrevenir aux conditions contenues dans les spécifications techniques du certificat de transporteur aérien (CTA), l’autorisation SPO ou la déclaration et la liste d’agréments spécifiques, selon le cas.»;

7) le point ORO.MLR.101 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.MLR.101 Manuel d’exploitation — structure des exploitations CAT et IAM

Sauf pour l’exploitation d’avions monomoteurs à hélice ou d’hélicoptères monomoteurs non complexes ayant une MOPSC inférieure ou égale à 5, décollant et atterrissant sur le même aérodrome ou site d’exploitation, en VFR de jour, la structure principale du manuel d’exploitation doit être la suivante:

a) Partie A: généralités/fondements, comprenant toutes les politiques, consignes et procédures opérationnelles qui ne sont pas liées à un type d’aéronef;

b) Partie B: sujets liés à l’exploitation de l’aéronef, comprenant toutes les consignes et procédures liées au type d’aéronef, et qui prennent en compte les différences entre des types/classes, des variantes ou des aéronefs particuliers utilisés par l’exploitant;

c) Partie C: exploitation CAT avec avions et hélicoptères, comprenant les consignes et informations relatives à la route/mission/zone et à l’aérodrome/au site d’exploitation, ou exploitation IAM avec VCA, comprenant les consignes et informations relatives à la route/mission/zone et au vertiport/lieu de déroutement/site d’exploitation;

d) Partie D: formation, comprenant l’ensemble des instructions relatives à la formation du personnel nécessaires pour garantir la sécurité de l’exploitation.»;

8) au point ORO.MLR.115, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les dossiers suivants doivent être conservés pendant au moins cinq ans:

1) pour les exploitants CAT d’avions et d’hélicoptères et les exploitants IAM de VCA, des registres des activités visées au point ORO.GEN.200;

2) pour les exploitants déclarés, une copie de la déclaration de l’exploitant, le détail des agréments dont il est titulaire et le manuel d’exploitation;

3) pour les titulaires d’une autorisation SPO, en plus des exigences du point a) 2), les dossiers concernant l’évaluation des risques réalisée conformément au point SPO.OP.230 et les procédures opérationnelles standard correspondantes.»;

9) le point ORO.FC.005 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FC.005 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences en matière de formation, d’expérience et de qualification de l’équipage de conduite auxquelles doit satisfaire un exploitant aérien, et comprend:

a) une SECTION 1, qui définit des exigences communes;

b) une SECTION 2 qui définit des exigences supplémentaires applicables aux exploitations CAT effectuées avec des avions et des hélicoptères, à l’exception des exploitations CAT pour le transport de passagers effectuées selon les règles VFR de jour, au départ et à destination du même aérodrome ou site d’exploitation et dans une zone locale définie par l’autorité compétente, avec:

1) des avions monomoteurs à hélice ayant une MCTOM inférieure ou égale à 5 700 kg et une MOPSC inférieure ou égale à 5; ou

2) des hélicoptères motorisés autres que complexes, monomoteurs, ayant une MOPSC inférieure ou égale à 5;

c) une SECTION 3 qui définit des exigences supplémentaires applicables aux exploitations spécialisées à des fins commerciales et aux exploitations visées aux points b) 1) et b) 2);

d) une SECTION 4 qui définit les exigences supplémentaires applicables aux exploitations IAM avec aéronefs à capacité VTOL (VCA) avec équipage à bord.»;

10) le point ORO.FC.105 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FC.105 Désignation du pilote commandant de bord/commandant de bord

a) Conformément au point 8.6 de l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139, l’un des pilotes de l’équipage de conduite, qualifié comme pilote commandant de bord conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011, doit être désigné par l’exploitant en tant que pilote commandant de bord ou, dans le cas d’exploitations CAT effectuées avec des avions et des hélicoptères, en tant que commandant de bord.

b) L’exploitant ne doit désigner un membre d’équipage de conduite pour agir en tant que pilote commandant de bord ou commandant de bord que si toutes les conditions suivantes s’appliquent:

1) le membre d’équipage de conduite possède le niveau minimal d’expérience spécifié dans le manuel d’exploitation;

2) le membre d’équipage de conduite a une connaissance adéquate de la route à suivre ou de la zone à survoler et des aérodromes, y compris les aérodromes de dégagement, des vertiports, des installations et des procédures à utiliser;

3) dans le cas d’exploitations en équipage multiple, le membre d’équipage de conduite a suivi un cours relatif au commandement dispensé par l’exploitant s’il est promu de copilote à pilote commandant de bord/commandant de bord.

c) Aussi bien pour l’exploitation d’avions et d’hélicoptères à des fins commerciales que pour l’exploitation IAM avec VCA, le pilote commandant de bord ou le commandant de bord ou le pilote auquel la conduite du vol peut être déléguée doit avoir reçu une formation initiale de familiarisation avec la route à suivre ou la zone à survoler, ainsi qu’avec les aérodromes, vertiports, lieux de déroutement, installations et procédures à utiliser et doit maintenir ces connaissances comme suit:

1) la connaissance d’un aérodrome ou d’un vertiport doit être maintenue en exerçant ses activités sur cet aérodrome ou ce vertiport au moins une fois au cours d’une période de 12 mois civils;

2) la connaissance d’une route ou d’une zone ou d’un lieu de déroutement doit être maintenue en exerçant ses activités sur cette route ou dans cette zone ou lieu de déroutement au moins une fois au cours d’une période de 36 mois civils; en outre, une formation de remise à niveau est requise en ce qui concerne la connaissance de la route ou de la zone s’il n’a pas exercé ses activités sur la route ou dans la zone pendant 12 mois au cours de la période de 36 mois civils.

d) Nonobstant le point c), dans le cas d’exploitations effectuées en VFR de jour avec des avions et des hélicoptères de classe de performances B et C, la formation de familiarisation avec la route et les aérodromes peut être remplacée par une formation de familiarisation avec la zone.»;

11) au point ORO.FC.120, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Le membre d’équipage de conduite doit accomplir le stage d’adaptation de l’exploitant avant de commencer à effectuer des vols de lignes sans supervision:

1) lorsqu’il passe à un aéronef pour lequel une nouvelle qualification de type ou de classe est exigée;

2) chaque fois que le membre d’équipage de conduite rejoint un exploitant.»;

12) au point ORO.FC.140, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Pour les exploitations avec plus d’un type ou plus d’une variante d’hélicoptère ou plus d’un type ou plus d’une variante de VCA utilisés pour effectuer des exploitations suffisamment similaires, si les contrôles en ligne font l’objet d’une rotation entre types ou variantes, chaque contrôle en ligne doit revalider le contrôle en ligne pour les autres types ou variantes d’hélicoptères ou les autres types ou variantes de VCA.»;

13) au point ORO.FC.145, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Tant pour les exploitations CAT avec avions et hélicoptères que pour les exploitations IAM avec VCA, les programmes de formation et de contrôle, y compris les plans de formation et les moyens nécessaires à la réalisation du programme, tels que les simulateurs individuels d’entraînement au vol (FSTD) et d’autres solutions de formation, sont approuvés par l’autorité compétente.»;

14) au point ORO.FC.146, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Nonobstant le point b), l’entraînement dans un aéronef/FSTD et le contrôle de compétence de l’exploitant peuvent être effectués par un commandant de bord, ou un pilote commandant de bord dans le cas d’une exploitation IAM, dûment qualifié, titulaire d’une qualification FI/TRI/SFI et désigné par l’exploitant pour l’une des exploitations suivantes:

1) exploitation CAT avec hélicoptères répondant aux critères définis au point ORO.FC.005 b) 2);

2) exploitation CAT avec hélicoptères motorisés autres que complexes, de jour et sur des routes navigables par repérage visuel au sol;

3) exploitation CAT avec avions de classe de performances B ne répondant pas aux critères définis au point ORO.FC.005 b) 1);

4) exploitation IAM avec VCA, de jour et sur des routes navigables par repérage visuel au sol.»;

15) à la sous-partie FC — Membre d’équipage de conduite, [la section 4] suivante est ajoutée:

«SECTION 4

Exigences supplémentaires applicables aux exploitations IAM avec aéronefs à capacité VTOL (VCA) avec équipage à bord

ORO.FC.400 Composition de l’équipage de conduite

La composition minimale de l’équipage de conduite pour les exploitations IAM avec aéronefs à capacité VTOL (VCA) avec équipage à bord doit correspondre à celle spécifiée dans le manuel d’exploitation, compte tenu du nombre minimal spécifié dans le manuel de vol ou dans d’autres documents associés au certificat de navigabilité de l’aéronef en question.

ORO.FC.415 Formation initiale à la gestion des ressources d’équipage (CRM) dispensée par l’exploitant

a) Le membre d’équipage de conduite doit accomplir une formation CRM initiale avant de commencer à effectuer des vols de ligne sans supervision.

b) La formation CRM initiale doit être dispensée par au moins un formateur CRM dûment qualifié, qui peut être assisté par des experts afin de traiter de sujets spécifiques.

ORO.FC.420 Stage d’adaptation de l’exploitant et contrôle

a) La formation CRM doit être intégrée au stage d’adaptation de l’exploitant.

b) Lorsqu’un membre d’équipage de conduite commence un stage d’adaptation de l’exploitant IAM, il ne doit pas être affecté à des tâches de vol sur un aéronef d’un autre type ou d’une autre classe avant que le stage ne soit accompli ou qu’il y soit mis fin.

c) Le volume de l’entraînement requis par le membre d’équipage de conduite dans le cadre du stage d’adaptation de l’exploitant IAM doit être déterminé conformément aux normes de qualification et d’expérience spécifiées dans le manuel d’exploitation, compte tenu de l’expérience du membre d’équipage de conduite et des formations précédemment suivies.

d) Le membre d’équipage de conduite doit se soumettre:

1) au contrôle de compétence de l’exploitant IAM ainsi qu’à l’entraînement sécurité-sauvetage et au contrôle associé avant de commencer à effectuer des vols de ligne sous supervision (LIFUS); et

2) au contrôle en ligne à l’issue du LIFUS.

e) Si des circonstances opérationnelles, telles que la demande d’un nouveau CTA ou l’ajout dans la flotte d’un nouveau type ou d’une nouvelle classe d’aéronef, ne permettent pas à l’exploitant IAM de satisfaire aux exigences du point d), cet exploitant peut élaborer un stage d’adaptation spécifique proposé temporairement à un nombre limité de membres d’équipage de conduite.

ORO.FC.430 Formation de maintien des compétences et contrôle

a) Chaque membre d’équipage de conduite doit accomplir une formation de maintien des compétences et se soumettre à un contrôle correspondant au type ou à la variante de VCA sur lequel il exerce ses fonctions, ainsi qu’aux équipements associés.

b) Contrôle de compétence de l’exploitant IAM

1) Chaque membre d’équipage de conduite doit se soumettre aux contrôles de compétence de l’exploitant IAM, en équipage normalement constitué, afin de démontrer sa compétence à appliquer des procédures standard, non standard et d’urgence, couvrant les aspects pertinents liés aux tâches décrites dans le manuel d’exploitation.

2) Réservé.

3) La durée de validité du contrôle de compétence de l’exploitant IAM doit être de 6 mois civils.

c) Contrôle en ligne

Chaque membre d’équipage de conduite doit effectuer un contrôle en ligne sur le VCA. La durée de validité du contrôle en ligne doit être de 12 mois civils.

d) Entraînement de sécurité-sauvetage et contrôle

Chaque membre d’équipage de conduite doit accomplir une formation de maintien des compétences et un contrôle en ce qui concerne l’emplacement et l’utilisation de tous les équipements de sécurité-sauvetage transportés à bord de l’aéronef. La durée de validité du contrôle sécurité-sauvetage doit être de 12 mois civils.

e) Formation CRM

1) Des rubriques de la formation CRM doivent être intégrées à toutes les phases correspondantes de la formation de maintien des compétences.

2) Chaque membre d’équipage de conduite doit suivre une formation CRM modulaire spécifique. Toutes les matières principales de la formation CRM doivent être couvertes par des sessions de formation modulaires réparties de manière aussi uniforme que possible par période de 3 ans.

f) Chaque membre d’équipage de conduite doit suivre un entraînement au sol et en vol dans un FSTD ou un VCA, ou un entraînement combiné dans un FSTD et un VCA, au moins tous les 12 mois civils.

ORO.FC.440 Exploitations avec plusieurs types ou variantes

a) Les procédures ou restrictions opérationnelles pour les exploitations avec plusieurs types ou variantes, établies dans le manuel d’exploitation et agréées par l’autorité compétente doivent couvrir:

1) le niveau minimal d’expérience des membres d’équipage de conduite;

2) l’expérience minimale requise pour un type ou une variante donné(e) avant le début de la formation et de l’exploitation avec un autre type ou une autre variante;

3) le processus par lequel un membre d’équipage de conduite qualifié pour un type ou une variante sera formé et qualifié pour un autre type ou une autre variante; et

4) toutes les exigences applicables en matière d’expérience récente pour chaque type ou variante.

b) Les membres d’équipage de conduite ne devraient pas exercer leurs fonctions sur plus de trois types ou groupes de types d’aéronefs, dont au moins un VCA.»;

16) le point ORO.TC.100 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.TC.100 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doit satisfaire un exploitant aérien lorsqu’il exploite à des fins commerciales un aéronef avec des membres d’équipage technique dans le cadre d’opérations de service médical d’urgence par hélicoptère (SMUH), d’opérations de service médical d’urgence avec VCA (SMUC), d’opérations de systèmes d’imagerie nocturne (NVIS) ou d’opérations d’hélitreuillage (HHO).»;

17) au point ORO.TC.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les membres d’équipage technique participant à des opérations de transport aérien commercial SMUH, SMUC, HHO ou NVIS ne doivent se voir attribuer des tâches que s’ils:

1) ont au moins 18 ans révolus;

2) sont physiquement et mentalement aptes à s’acquitter en toute sécurité des tâches qui leur sont attribuées et à exercer leurs responsabilités;

3) ont accompli toutes les formations applicables exigées par la présente sous-partie aux fins d’exécuter les tâches qui leur sont attribuées;

4) ont été soumis à un contrôle qui a démontré leur aptitude à s’acquitter de toutes les tâches qui leur sont attribuées conformément aux procédures spécifiées dans le manuel d’exploitation.»;

18) au point ORO.TC.110, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Le contrôle appliqué au terme du stage d’adaptation de l’exploitant et de tous les vols de familiarisation requis doit avoir lieu avant que le membre d’équipage n’exerce ses fonctions en tant que membre d’équipage technique dans des opérations SMUH, SMUC, HHO ou NVIS.»;

19) au point ORO.TC.120, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Le stage d’adaptation de l’exploitant doit inclure:

1) l’emplacement et l’utilisation de tous les équipements de sécurité et de survie transportés à bord de l’aéronef;

2) toutes les procédures normales et d’urgence;

3) le matériel embarqué utilisé pour exécuter ses tâches dans l’aéronef ou au sol aux fins d’assister le pilote lors d’opérations SMUH, SMUC, HHO ou NVIS.»;

20) le point ORO.FTL.100 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.FTL.100 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doivent satisfaire un exploitant aérien et ses membres d’équipage de conduite et de cabine (personnel navigant) en ce qui concerne les limitations du temps de vol et de service et les exigences en matière de repos pour le personnel navigant affecté à des exploitations de transport aérien commercial (CAT) avec des avions.».

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