Règlement d’exécution (UE) 2024/1111 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1111
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1111
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1111)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2024/1111EUR-Lex →

L’annexe V (partie SPA) du règlement (UE) no 965/2012 est modifiée comme suit:

1) le point SPA.GEN.100 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.GEN.100 Autorité compétente

a) L’autorité compétente pour délivrer un agrément spécifique doit être:

1) pour un exploitant commercial d’avions ou d’hélicoptères, l’autorité de l’État membre dans lequel l’exploitant a son principal établissement;

2) pour un exploitant non commercial d’avions ou d’hélicoptères, l’autorité de l’État membre dans lequel l’exploitant a son principal établissement, ou dans lequel il est établi ou réside;

3) pour un exploitant IAM d’aéronefs à capacité VTOL (VCA), l’autorité de l’État membre dans lequel l’exploitant a son principal établissement ou dans lequel il réside.

b) Nonobstant le point a) 2), dans le cas d’un exploitant utilisant, à des fins non commerciales, un avion ou un hélicoptère immatriculé dans un pays tiers, les exigences applicables au titre de la présente annexe pour l’agrément des opérations suivantes ne doivent pas s’appliquer si ledit agrément est délivré par un État d’immatriculation tiers:

1) navigation fondée sur les performances (PBN);

2) spécifications des performances minimales de navigation (MNPS);

3) espace aérien avec minimum de séparation verticale réduit (RVSM);

4) opérations par faible visibilité (LVO).»;

2) le point SPA.MNPS.100 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.MNPS.100 Opérations MNPS

Un avion ou un hélicoptère ne doit être exploité dans un espace aérien désigné soumis aux spécifications de performances minimales de navigation (MNPS) conformément aux procédures supplémentaires régionales selon lesquelles les MNPS sont établies, que si l’exploitant s’est vu délivrer un agrément par l’autorité compétente aux fins de mener de telles opérations.»;

3) le point SPA.RVSM.100 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.RVSM.100 Opérations RVSM

Les avions ou hélicoptères ne doivent être exploités dans un espace aérien désigné auquel s’applique un minimum de séparation verticale réduit de 300 m (1 000 ft) entre le niveau de vol. 290 et le niveau de vol. 410 inclus que si l’exploitant s’est vu délivrer un agrément par l’autorité compétente pour mener de telles opérations.»;

4) le point SPA.LVO.100 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.LVO.100 Opérations par faible visibilité et opérations avec crédits opérationnels

Un exploitant d’avions ou d’hélicoptères ne doit effectuer les opérations suivantes que s’il obtient un agrément de l’autorité compétente:

a) opérations de décollage avec une RVR inférieure à 400 m;

b) opérations d’approche aux instruments par faible visibilité; et

c) opérations avec crédits opérationnels, à l’exception des opérations EFVS 200, qui ne doivent pas être soumises à un agrément spécifique.»;

5) le point SPA.DG.100 est remplacé par le texte suivant:

«SPA.DG.100 Transport de marchandises dangereuses

Sauf exception prévue à l’annexe IV (partie CAT), à l’annexe VI (partie NCC), à l’annexe VII (partie NCO), à l’annexe VIII (partie SPO) et à l’annexe IX (partie IAM) du présent règlement, l’exploitant ne doit transporter des marchandises dangereuses par air que s’il a été agréé par l’autorité compétente.»;

6) au point SPA.EFB.100, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Un exploitant d’avions ou d’hélicoptères à des fins de transport aérien commercial ou un exploitant IAM ne doit utiliser une application EFB de type B que si l’exploitant a obtenu un agrément de l’autorité compétente pour cette utilisation.»;

7) la [sous-partie O] suivante est ajoutée:

«SOUS-PARTIE O

OPÉRATIONS DE SERVICE MÉDICAL D’URGENCE AVEC UN AÉRONEF À CAPACITÉ VTOL AVEC ÉQUIPAGE À BORD (SMUC)

SPA.VEMS.100 Opérations de service médical d’urgence avec un aéronef à capacité VTOL avec équipage à bord (SMUC)

a) Un exploitant IAM ne doit effectuer des opérations de service médical d’urgence avec un aéronef à capacité VTOL avec équipage à bord (SMUC) que s’il a obtenu l’agrément de l’autorité compétente pour ces opérations.

b) Pour obtenir un tel agrément de l’autorité compétente, l’exploitant IAM doit:

1) être titulaire d’un CTA conformément à l’annexe III (partie ORO);

2) effectuer des opérations conformément aux exigences applicables de l’annexe IX (partie IAM); et

3) démontrer à l’autorité compétente qu’il satisfait aux exigences contenues dans la présente sous-partie.

c) L’exploitant IAM doit utiliser des vertiports adéquats comme base opérationnelle et sites hospitaliers pour ses opérations SMUC, à moins qu’il n’ait obtenu l’agrément de l’autorité compétente pour utiliser un site d’intérêt public (SIP) sur un site hospitalier.

d) L’exploitant IAM peut utiliser des sites d’exploitation adéquats pour effectuer des missions SMUC ou des vols de formation SMUC en tenant compte:

1) des exigences en matière de performances des aéronefs applicables au décollage et à l’atterrissage;

2) des caractéristiques du site d’exploitation, y compris les dimensions, les obstacles et l’état de surface;

3) des distances de sécurité entre les aéronefs à capacité VTOL (VCA) et les personnes au sol; et

4) des exigences en matière de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d’assurance, de sécurité et de protection de l’environnement.

SPA.VEMS.110 Exigences en matière d’équipement pour les opérations SMUC

a) L’installation sur un aéronef à capacité VTOL (VCA) de tous les équipements médicaux appropriés et toute modification ultérieure de cette installation, ainsi que, le cas échéant, l’utilisation de ces équipements doivent être approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012.

b) Pour les vols VFR de jour sur des routes ou dans des zones navigables par repérages visuels au sol, le VCA doit être équipé d’un dispositif de carte mobile indiquant sa position ainsi que les obstacles. La ou les bases de données cartographique(s) et d’obstacles doivent être actualisées.

c) Pour les vols VFR de jour, le VCA doit être équipé d’un moyen de mesurer et de montrer au pilote l’attitude et le cap stabilisé, ou d’autres instruments équivalents permettant d’atténuer un défaut d’orientation du pilote en cas d’aides visuelles limitées.

d) Tout VCA utilisé pour des missions SMUC doit être équipé d’instruments ayant une capacité ADS-B Out.

e) Les instruments et équipements requis en vertu du point f) doivent être certifiés conformément aux exigences de navigabilité applicables.

f) L’exploitant IAM doit veiller à ce que toutes les informations utiles soient consignées dans la liste minimale d’équipements (MEL).

SPA.VEMS.115 Communication

Outre les exigences relatives aux instruments et équipements applicables aux VCA avec équipage à bord, un VCA utilisé pour des vols SMUC doit être doté d’un équipement de communication capable d’assurer une communication bilatérale avec l’organisme pour lequel le vol SMUC est effectué et, si possible, de communiquer avec le personnel des services d’urgence au sol sur les lieux de l’opération.

SPA.VEMS.120 Minimums de visibilité et de distance par rapport aux nuages

Les minimums pour l’envoi en mission et la phase en route du vol SMUC doivent être ceux établis conformément au point SERA.5001. Si, au cours de la phase en route, les conditions météorologiques deviennent inférieures aux minimums applicables:

a) un VCA certifié pour les vols en VFR de jour uniquement doit atterrir dès que possible ou retourner à la base SMUC.

b) Réservé.

SPA.VEMS.125 Exigences en matière de performances pour les opérations SMUC

Un VCA utilisé pour les opérations SMUC doit être exploité conformément aux exigences de performance applicables établies au point UAM.POL.VCA.100.

SPA.VEMS.130 Exigences en matière d’équipage

a) Sélection. L’exploitant IAM doit établir des critères de sélection des membres d’équipage de conduite pour les opérations SMUC, en prenant en compte l’expérience acquise.

b) Entraînement opérationnel. Les membres d’équipage doivent réussir un entraînement opérationnel conformément aux procédures SMUC figurant dans le manuel d’exploitation.

c) Réservé.

d) Composition de l’équipage

1) Vol de jour. La composition minimale de l’équipage lors de l’envoi en mission pour un vol SMUC en VFR de jour doit être de deux pilotes ou d’un pilote et d’un membre d’équipage technique SMUC.

Après l’atterrissage sur le site d’exploitation SMUC, les vols ultérieurs peuvent être exécutés par un pilote:

i) s’il est nécessaire d’aller chercher des fournitures médicales supplémentaires ou de procéder à un avitaillement/une recharge de la batterie ou à un repositionnement pendant que le membre d’équipage technique SMUC fournit une assistance médicale au sol; ou

ii) si le membre d’équipage technique SMUC fournit une assistance médicale au patient médical en vol ou pendant le transport dans un autre véhicule.

2) Réservé.

3) L’exploitant IAM doit veiller à ce que le concept de continuité de l’équipage soit maintenu tout au long de la mission SMUC.

e) Formation et contrôle de l’équipage de conduite et de l’équipage technique

1) La formation et les contrôles doivent être effectués par du personnel dûment qualifié, conformément à un plan de formation figurant dans le manuel d’exploitation et approuvé par l’autorité compétente.

2) Membres d’équipage

i) Tous les éléments pertinents du programme de formation de l’équipage doivent améliorer la connaissance par l’équipage de l’environnement de travail et de l’équipement SMUC, renforcer la coordination de l’équipage et comporter des mesures visant à réduire au minimum les risques associés au transit en route en conditions de faible visibilité, à la sélection de sites d’exploitation SMUC, ainsi qu’aux profils d’approche et de départ.

ii) Les mesures visées au point i) doivent être évaluées dans les deux cas suivants:

A) contrôles de compétence de jour en VMC;

B) contrôles en ligne.

iii) Les parties des contrôles de compétence et des contrôles en ligne visés au point ii)) portant sur le SMUC doivent avoir une durée de validité respective de 6 et 12 mois civils.

SPA.VEMS.135 Briefing des passagers médicaux et des autres membres du personnel

a) Passagers médicaux. Avant tout vol ou série de vols SMUC, un briefing doit être organisé pour faire en sorte que les passagers médicaux soient familiarisés avec l’environnement de travail et l’équipement SMUC, qu’ils puissent utiliser les équipements de secours embarqués et qu’ils puissent prendre part aux procédures normales et d’urgence d’entrée et de sortie.

b) Personnel des services de secours au sol. Lorsque du personnel des services de secours au sol est employé, l’exploitant IAM doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que ce personnel est familiarisé avec l’environnement de travail et l’équipement SMUC et qu’il connaît les risques associés aux opérations au sol sur un site d’exploitation SMUC.

c) Patients médicaux. Nonobstant le point UAM.OP.MVCA.170 de l’annexe IX (partie IAM), un briefing ne doit être organisé que si l’état de santé du patient médical le permet.

SPA.VEMS.140 Information, procédures et documentation

a) L’exploitant IAM doit évaluer, atténuer et réduire au minimum les risques associés à l’environnement SMUC dans le cadre de son processus d’analyse et de gestion des risques. L’exploitant IAM doit décrire ses mesures d’atténuation, y compris les procédures opérationnelles, dans le manuel d’exploitation.

b) L’exploitant IAM doit veiller à ce que le pilote commandant de bord (PIC) évalue les risques spécifiques associés à un vol SMUC particulier.

c) Des extraits pertinents du manuel d’exploitation doivent être mis à la disposition de l’organisme pour lequel les opérations SMUC sont effectuées.

SPA.VEMS.145 Installations à la base opérationnelle SMUC

a) Si des membres d’équipage sont tenus de rester en disponibilité avec un temps de réaction inférieur à 45 minutes, des locaux adaptés spécifiques doivent être prévus à proximité de chaque base opérationnelle SMUC.

b) Sur chaque base opérationnelle SMUC, l’équipage de conduite doit avoir accès à des installations lui permettant d’obtenir des observations et des prévisions météorologiques actualisées et doit disposer d’un système de communication adéquat avec les services de contrôle de la circulation aérienne (ATS) concernés. Des installations adéquates doivent être prévues pour la planification de toutes les tâches connexes.

SPA.VEMS.150 Avitaillement/reprise de carburant/recharge de batterie/échange de batteries avec passagers en cours d’embarquement, à bord ou en cours de débarquement

Les procédures d’avitaillement/de reprise de carburant/de recharge de batterie ou d’échange de batteries avec des unités de levage et de poussée en marche ou à l’arrêt ne doivent être effectuées que conformément au point UAM.OP.MVCA.200 ou au point UAM.OP.MVCA.205, selon le cas.

SPA.VEMS.155 Système de suivi des aéronefs

L’exploitant IAM doit mettre en place et maintenir un système contrôlé de suivi des aéronefs pour les opérations SMUC pendant toute la durée du vol SMUC.».

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