Règlement délégué (UE) 2024/1127 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1127
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1127
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1127)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2024/1127EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 et de l’article 3 du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission s’appliquent.

De plus, on entend par:

1) «autorité chargée de l’octroi de la réception»: l’autorité compétente en matière de réception qui a octroyé une licence conformément à l’article 6 et 7 du règlement (UE) 2017/2400;

2) «stratégies artificielles»: des stratégies embarquées ou ayant trait aux véhicules échantillonnés qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais ou au regard des calculs effectués aux fins de la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).