Règlement délégué (UE) 2024/1127 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1127
IntituléSélection des véhicules soumis à la vérification en service
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1127
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1127)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/1127EUR-Lex →

1. Chaque autorité chargée de l’octroi de la réception sélectionne, pour chaque période de communication des rapports, un échantillon de véhicules correspondant aux constructeurs auxquels elle a accordé une licence d’utilisation de l’outil de simulation conformément au règlement (CE) no 595/2009 et à ses mesures d’exécution, en particulier l’article 6 et 7 du règlement (UE) 2017/2400.

Pour chaque période de communication des rapports et pour chaque constructeur, au minimum, tous les essais de vérification en service visés à l’article 4, paragraphe 2, doivent être effectués un nombre approprié de fois sur la base de la moyenne calculée sur les trois périodes de communication précédant la vérification en service du nombre total de véhicules d’un constructeur donné déterminé conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2400 ou à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission.

2. Lorsqu’un constructeur représente moins de 100 véhicules neufs immatriculés dans l’Union au cours de la période de communication des rapports de l’année deux ans avant la période de communication des rapports de l’année au cours de laquelle les véhicules sont sélectionnés conformément au paragraphe 1, l’autorité chargée de l’octroi de la réception peut décider de ne pas effectuer d’essais de vérification en service pour ce constructeur.

Nota : Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission du 1er août 2022 relatif à l’exécution du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les performances des remorques utilitaires lourdes au regard de leur influence sur les émissions de CO2, la consommation de carburant et d’énergie et l’autonomie sans émission des véhicules à moteur et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/683 (JO L 205 du 5.8.2022, p. 145).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).