(3) Les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant consignées dans le dossier d’information du client devraient être vérifiées à l’aide des procédures d’essai définies dans le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission, mais afin de vérifier l’existence de stratégies qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais ou au regard des calculs effectués aux fins de la certification des émissions de CO2 et de la consommation de carburant, des essais supplémentaires spécifiques devraient également être réalisés.
Règlement délégué (UE) 2024/1127 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1127
Versionacte d'origine du 08/02/2024 (CELEX 32024R1127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.