Règlement délégué (UE) 2024/1127 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1127
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1127
Versionacte d'origine du 08/02/2024 (CELEX 32024R1127)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2024/1127EUR-Lex →

(3) Les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant consignées dans le dossier d’information du client devraient être vérifiées à l’aide des procédures d’essai définies dans le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission, mais afin de vérifier l’existence de stratégies qui améliorent artificiellement les performances du véhicule pendant les essais ou au regard des calculs effectués aux fins de la certification des émissions de CO2 et de la consommation de carburant, des essais supplémentaires spécifiques devraient également être réalisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).