(1) Le règlement (CE) no 853/2004 établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. En particulier, son annexe II fixe des exigences concernant plusieurs produits d’origine animale, et son annexe III établit des exigences spécifiques. L’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences relatives à l’application d’une marque d’identification sur les produits d’origine animale. L’annexe II, section I, partie B, du règlement (CE) no 853/2004 fait référence à la Communauté européenne au lieu de l’Union européenne. Les abréviations de la marque d’identification faisant référence à l’«Union européenne» devraient donc remplacer les références à la «Communauté européenne». Toutefois, ce remplacement engendre une charge administrative importante. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire pendant laquelle les produits portant une marque d’identification avec l’abréviation relative à la «Communauté européenne» avant la fin de la période transitoire pourront rester sur le marché.
Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
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