(11) L’annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les ratites d’élevage et les ongulés d’élevage abattus dans l’exploitation doivent être transportés à l’abattoir en vue d’une manipulation ultérieure. Étant donné que les établissements de traitement du gibier disposent d’installations appropriées pour manipuler de manière hygiénique le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation, ils devraient également être autorisés à recevoir et à manipuler des ratites d’élevage et des ongulés d’élevage.
Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
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