Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/1141EUR-Lex →

(11) L’annexe III, section III, du règlement (CE) no 853/2004 prévoit que les ratites d’élevage et les ongulés d’élevage abattus dans l’exploitation doivent être transportés à l’abattoir en vue d’une manipulation ultérieure. Étant donné que les établissements de traitement du gibier disposent d’installations appropriées pour manipuler de manière hygiénique le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation, ils devraient également être autorisés à recevoir et à manipuler des ratites d’élevage et des ongulés d’élevage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).