(13) Le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine doit être accompagné d’un certificat attestant le respect des exigences énoncées à l’annexe III, section III, point 3, du règlement (CE) no 853/2004, en utilisant le modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV, chapitre 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission. Afin d’éviter toute ambiguïté entre l’exigence légale prévue dans le règlement (CE) no 853/2004 et le modèle de certificat sanitaire figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235, il convient que les libellés du certificat sanitaire figurant dans le règlement (CE) no 853/2004 et de celui figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 soient pleinement cohérents.
Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
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