Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2024/1141EUR-Lex →

(14) L’annexe III, section VIII, chapitre VII, points 1 et 2, du règlement (CE) no 853/2004 dispose que les produits de la pêche frais et les produits de la pêche non transformés décongelés doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante et que les produits de la pêche congelés doivent être conservés à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points. Dans le secteur des produits de la pêche, il est parfois nécessaire d’utiliser des machines pour trancher des produits de la pêche frais, non transformés décongelés ou transformés et qui peuvent reconstituer les tranches grâce à la mise en place automatique d’intercalaires. Dans ce cas, ces produits de la pêche sont placés dans une chambre froide pour faire baisser leur température initiale ou, dans le cas de produits déjà congelés, pour porter leur température à plus de – 18 °C afin de permettre la découpe ou le tranchage. Il convient donc d’autoriser, lorsque cela est nécessaire sur le plan technologique, que la température des produits de la pêche soumis à cette pratique diffère, pour une durée limitée, de celle fixée à l’annexe III, section VIII, chapitre VII, points 1 et 2. Toutefois, l’entreposage et le transport à cette température ne devraient pas être autorisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).