(15) L’annexe III, section IX, chapitre I, partie I, du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences sanitaires applicables à la production de lait cru et de colostrum provenant de femelles appartenant à des troupeaux d’animaux d’élevage dont le lait et le colostrum sont collectés en vue de leur mise sur le marché. La partie I prévoit en son point 3 que le lait cru provenant de vaches, de bufflonnes, de brebis ou de chèvres n’appartenant pas un troupeau indemne ou officiellement indemne de brucellose ou de tuberculose doit subir un traitement thermique tel qu’il présente une réaction négative au test de la phosphatase alcaline. Toutefois, le test de la phosphatase alcaline ne permet pas de vérifier le traitement thermique du lait cru provenant d’espèces non bovines ou du lait cru séparé en différentes fractions avant de subir un traitement thermique dans des usines de transformation modernes. D’autres solutions fondées sur les principes de l’analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) énoncés dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil devraient donc être proposées aux exploitants du secteur alimentaire pour démontrer l’efficacité du traitement thermique appliqué.
Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
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