Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2024/1141EUR-Lex →

(17) L’annexe III, section X, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 fixe les règles d’hygiène applicables à la production d’œufs et prévoit notamment que, dans les locaux du producteur et jusqu’à la vente au consommateur, les œufs doivent être maintenus à l’abri d’odeurs étrangères car celles-ci peuvent révéler une altération des œufs qui les rendrait impropres à la consommation directe par le consommateur final. Toutefois, lorsqu’une odeur étrangère est appliquée volontairement à des œufs par un exploitant du secteur alimentaire afin de leur conférer un arôme particulier, la présence d’une telle odeur ne signifie pas que les œufs présentent un risque pour le consommateur. Il convient donc d’autoriser la mise sur le marché d’œufs auxquels une odeur a été appliquée volontairement, à condition que cette pratique ne soit pas destinée à dissimuler la préexistence d’une odeur étrangère.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).