(18) Il convient de laisser aux exploitants du secteur alimentaire un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles exigences relatives à la maturation à sec de la viande bovine ou pour apporter la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, de la sécurité des autres approches. Par conséquent, les nouvelles exigences énoncées à l’annexe III, section I, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004, modifié par le présent règlement, devraient s’appliquer six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
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