Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2024/1141EUR-Lex →

(4) Les abattoirs mobiles sont de plus en plus utilisés pour éviter d’éventuels problèmes en matière de bien-être animal pendant le transport, par exemple du fait de temps de transport longs dans le cas d’animaux élevés dans des zones reculées. Les abattoirs mobiles doivent être agréés comme tout autre abattoir conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004 dans chaque État membre où ils exercent des activités. Il est toutefois nécessaire de préciser comment cet agrément devrait être appliqué dans le cas d’abattoirs disposant à la fois de structures mobiles et de structures permanentes. L’agrément des abattoirs repose principalement sur le respect des exigences relatives à la construction, à la configuration et à l’équipement de ces abattoirs prévues à l’annexe III, section I, chapitre II, et section II, chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).