Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2024/1141EUR-Lex →

(6) Le règlement (CE) no 853/2004 autorise l’étourdissement et la saignée de certains ongulés, en nombre limité, dans l’exploitation, sous réserve du respect de certaines exigences, notamment que les animaux ne puissent pas être transportés vers l’abattoir pour éviter tout risque pour le manipulateur et pour prévenir toute blessure des animaux pendant le transport. Cette exigence limite cette possibilité d’étourdissement et de saignée dans l’exploitation dans une large mesure aux animaux issus d’un élevage extensif et exclut la plupart des animaux manipulés régulièrement par les éleveurs et qui peuvent donc être facilement transportés sans risque. Sur la base de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes et compte tenu de l’intérêt croissant porté au bien-être animal pendant le transport, il convient d’étendre la possibilité d’étourdissement et de saignée des ongulés dans l’exploitation, dans le respect d’exigences spécifiques, aux animaux des espèces ovine et caprine et aux autres ongulés, quelles que soient leurs conditions d’élevage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).