Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2024/1141EUR-Lex →

(8) Le règlement (CE) no 853/2004 prévoit, en son annexe III, section I, chapitre VII, d’autres conditions pour le transport de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers ou de demi-carcasses découpés en trois morceaux de gros d’animaux des espèces ovine et caprine, d’animaux de l’espèce bovine et d’animaux de l’espèce porcine. Ces conditions de transport reposent sur le contrôle de la température de surface de la viande plutôt que sur sa température à cœur et doivent satisfaire à des exigences spécifiques.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1141. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).