(9) Sur la base de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et les autorités compétentes, il convient de modifier les exigences spécifiques énoncées à l’annexe III, section I, chapitre VII, du règlement (CE) no 853/2004, notamment afin de permettre l’enlèvement de la viande d’un entrepôt frigorifique et d’un nombre limité d’abattoirs, de permettre son transport dans le même compartiment que d’autres sortes de viande répondant aux exigences de température finale s’appliquant à ces viandes, et de prévoir des conditions supplémentaires de température et de durée pour le transport de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers ou de demi-carcasses découpées en trois morceaux de gros d’animaux des espèces ovine et caprine et d’animaux de l’espèce bovine dans le cas d’une durée de transport maximale de 30 heures.
Règlement délégué (UE) 2024/1141 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2024/1141
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1141
Versionacte d'origine du 14/12/2023 (CELEX 32024R1141)
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