Le présent règlement établit les règles régissant les systèmes de qualité suivants:
a) les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives au vin et les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses;
b) les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives, prévues respectivement au titre III, chapitres 2 et 3, relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, tels qu’ils sont visés à l’article 51.
Aux fins des titres I, II et V, à l’exception du chapitre 5 du titre II, le terme «indications géographiques» couvre les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives au vin, les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées relatives aux produits agricoles, y compris les denrées alimentaires, tels qu’ils sont visés à l’article 5, paragraphe 1, point c), et les indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses.