Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléÉtape nationale de la procédure d’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique concernant un produit originaire de l’Union est adressée aux autorités compétentes de l’État membre dont le produit est originaire.

2. La demande visée au paragraphe 1 comprend:

a) le cahier des charges;

b) le document unique; et

c) les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1.

3. L’État membre examine la demande d’enregistrement afin de vérifier qu’elle remplit les conditions d’enregistrement établies dans les dispositions respectives applicables au vin, aux boissons spiritueuses ou aux produits agricoles, selon le cas.

4. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3 du présent article, l’État membre concerné mène une procédure nationale d’opposition. La procédure nationale d’opposition assure la publication de la demande d’enregistrement, à l’exception des documents visés à l’article 12, paragraphe 1, points b) et c), et prévoit une période d’au moins un mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établi ou résidant dans l’État membre dont le produit concerné est originaire peut former opposition contre la demande d’enregistrement auprès de cet État membre.

5. L’État membre concerné établit les modalités de la procédure d’opposition. Ces modalités peuvent inclure des critères de recevabilité d’une opposition, une période de consultation entre le groupement de producteurs demandeur et chaque opposant, et la présentation d’un rapport du groupement de producteurs demandeur sur le résultat des consultations, y compris toute modification apportée par le groupement de producteurs demandeur à la demande d’enregistrement.

6. Si, après l’examen de la demande d’enregistrement et l’évaluation des résultats de toute opposition reçue et de toute modification de la demande convenue avec le groupement de producteurs demandeur, l’État membre concerné estime que les exigences du présent règlement sont satisfaites, il peut prendre une décision favorable et déposer une demande d’enregistrement au niveau de l’Union visée à l’article 13.

7. L’État membre concerné veille à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime ait la possibilité d’introduire un recours. L’État membre concerné veille également à ce qu’une décision favorable et le cahier des charges correspondant soient publiés et fournit un accès électronique au cahier des charges.

8. Dans le cas d’une demande commune visée à l’article 9, paragraphe 4, la demande est adressée à tous les États membres concernés et les procédures nationales correspondantes, y compris la phase d’opposition, sont mises en œuvre dans tous ces États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).