Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDemande d’enregistrement au niveau de l’Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de l’Union, la demande d’enregistrement comprend:

a) le document unique;

b) les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c);

c) une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement;

d) toute période transitoire accordée ou proposée par les autorités nationales à la suite de la procédure nationale d’examen et d’opposition, ainsi que des informations sur les oppositions recevables correspondantes; et

e) la référence à la publication électronique du cahier des charges à jour.

2. Pour les indications géographiques relatives à des produits originaires de pays tiers, la demande d’enregistrement au niveau de l’Union comprend:

a) le cahier des charges avec sa référence de publication;

b) le document unique;

c) les documents d’accompagnement visés à l’article 12, paragraphe 1, points a), b) et c);

d) la preuve juridique de la protection de l’indication géographique dans son pays d’origine; et

e) une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.

3. La demande commune d’enregistrement visée à l’article 9, paragraphe 4, comprend, outre le document unique, le cas échéant, les documents énumérés au paragraphe 1, points b) à e), ou au paragraphe 2, point c), d) et e), du présent article de tous les États membres ou pays tiers concernés.

4. Les documents visés au présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.

5. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement au niveau de l’Union, y compris des demandes concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).