Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDépôt de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Une demande d’enregistrement d’une indication géographique au niveau de l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique.

Lorsqu’elle reçoit une demande provenant d’un ou de plusieurs États membres, la Commission adapte le système numérique afin qu’il puisse être utilisé à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement d’une indication géographique par tout État membre qui le souhaite.

2. Lorsqu’elle concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la demande d’enregistrement est déposée auprès de la Commission, soit directement par un demandeur, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

Un producteur individuel d’un pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 3. Un groupement de producteurs d’un pays tiers est un groupement de producteurs qui travaille avec un produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement.

3. Une demande commune d’enregistrement visée à l’article 9, paragraphe 4, est déposée par:

a) un des États membres concernés; ou

b) un demandeur d’un pays tiers, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.

4. Les dénominations pour lesquelles des demandes d’enregistrement au niveau de l’Union ont été déposées sont rendues publiques par la Commission au moyen du système numérique visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).