Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléMotifs d’opposition
RattachementCHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
Règlement (UE) 2024/1143
TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →
1. Une opposition formée conformément à l’article 17 n’est recevable que si l’opposant démontre que:
a) l’indication géographique proposée n’est pas conforme à la définition de l’indication géographique ou aux exigences visées dans le présent règlement, à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 3, paragraphe 4, et au chapitre III du règlement (UE) 2019/787, selon le cas;
b) l’enregistrement de l’indication géographique proposée serait empêché par une ou plusieurs des circonstances visées à l’article 28, à l’article 29, à l’article 30 ou à l’article 48, paragraphe 1; ou
c) l’enregistrement de l’indication géographique proposée compromettrait l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication des informations prévue à l’article 15, paragraphe 4.
2. La recevabilité d’une opposition est évaluée par la Commission par rapport au territoire de l’Union.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.