Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDécision de la Commission concernant la demande d’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 15, la Commission estime que l’une des conditions visées audit article n’est pas remplie, elle rejette la demande d’enregistrement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

2. En l’absence d’opposition recevable, la Commission enregistre l’indication géographique par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2. La Commission peut tenir compte des notifications d’observations reçues conformément à l’article 18.

3. Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à l’issue de la procédure visée à l’article 17 et compte tenu des résultats de cette procédure:

a) à l’adoption d’actes d’exécution enregistrant l’indication géographique sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées conformément à l’article 15, paragraphe 4, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; ou

b) à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé; ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

4. Les actes d’exécution enregistrant une indication géographique prévoient les conditions applicables à l’enregistrement et la republication pour information du document unique publié conformément à l’article 15, paragraphe 4, et modifié à la suite de la procédure d’opposition en cas de modifications autres que celles visées à l’article 17, paragraphe 7, et à l’article 18, paragraphe 3.

5. Les règlements d’exécution de la Commission relatifs à l’enregistrement et les décisions d’exécution de la Commission relatives au rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).