Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléExtraits du registre de l’Union des indications géographiques
Rattachement
CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Toute personne peut télécharger facilement et gratuitement un extrait officiel du registre de l’Union des indications géographiques qui fournit la preuve de l’enregistrement de l’indication géographique et d’autres données pertinentes, y compris la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou une autre date de priorité. Les extraits officiels des actes d’enregistrement inscrits dans ledit registre après le 13 mai 2024 sont dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil. Cet extrait officiel peut être utilisé comme certificat authentique dans le cadre de procédures juridiques, judiciaires, administratives ou similaires.

2. Lorsqu’un groupement de producteurs a été reconnu par les autorités nationales conformément à l’article 33, ledit groupement est identifié comme le représentant des producteurs d’un produit désigné par une indication géographique dans le registre de l’Union des indications géographiques et dans l’extrait officiel visé au paragraphe 1 du présent article.

3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, spécifier le format et la présentation en ligne des extraits du registre de l’Union des indications géographiques et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).