Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléProtection des indications géographiques
Rattachement
CHAPITRE 3 — Protection des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 3 — Protection des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Les indication géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre:

a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité, dans des documents ou des informations fournies sur des interfaces en ligne relatifs au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2. Le paragraphe 1 s’applique à tous les noms de domaine accessibles dans l’Union.

3. Les règles nationales relatives aux dénominations utilisées pour les produits agricoles, les vins et les boissons spiritueuses évitent toute possibilité de confusion avec des indications géographiques enregistrées.

4. La protection visée au paragraphe 1 s’applique également:

a) aux marchandises entrant sur le territoire douanier de l’Union sans y être mises en libre circulation;

b) aux marchandises vendues par l’intermédiaire de modes de vente à distance, tels que le commerce électronique; et

c) aux marchandises destinées à l’exportation vers des pays tiers.

5. Les entités énumérées à l’article 3, point 1), d), du règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil sont en droit de présenter aux autorités douanières une demande visant à interdire à tout tiers d’introduire, dans le cadre d’opérations commerciales, des marchandises dans l’Union sans qu’elles y soient mises en libre pratique, lorsque ces marchandises, y compris leur emballage, proviennent de pays tiers et sont contraires au paragraphe 1 du présent article.

6. Les indications géographiques enregistrées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union.

7. Lorsqu’une indication géographique est une dénomination composée qui contient une mention considérée comme générique, l’utilisation de cette mention ne constitue pas, en règle générale, un comportement visé au paragraphe 1, points a) et b).

Nota : Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).