Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléIndications géographiques homonymes
Rattachement
CHAPITRE 3 — Protection des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 3 — Protection des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Une indication géographique demandée après qu’une indication géographique partiellement ou totalement homonyme a été demandée ou protégée dans l’Union n’est pas enregistrée, à moins que les conditions d’usages locaux et établis de longue date et la présentation des deux indications partiellement ou totalement homonymes soient suffisamment distinctes en pratique, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur en ce qui concerne la véritable identité ou origine géographique des produits.

2. Une indication géographique partiellement ou totalement homonyme, qui laisse le consommateur penser à tort que les produits sont originaires d’un autre territoire, n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits concernés sont originaires.

3. Aux fins du présent article, une indication géographique partiellement ou totalement homonyme demandée ou protégée dans l’Union renvoie à:

a) des indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques;

b) des indications géographiques qui ont été demandées, à condition qu’elles soient ensuite inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques;

c) des appellations d’origine et des indications géographiques protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) 2019/1753; et

d) des indications géographiques, les dénominations d’origine et les mentions équivalentes protégées en vertu d’un accord international conclu entre l’Union et un ou plusieurs pays tiers.

4. La Commission retire du registre de l’Union, par voie d’acte d’exécution, toute indication géographique enregistrée en violation du paragraphe 1 ou 2. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).