Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléRelation entre les indications géographiques et les marques
Rattachement
CHAPITRE 3 — Protection des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 3 — Protection des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Une demande d’enregistrement d’une marque dont l’utilisation contreviendrait à l’article 26 est rejetée si la demande d’enregistrement de la marque est déposée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique.

2. Les marques de l’Union enregistrées en violation du paragraphe 1 sont déclarées nulles par l’EUIPO et les marques nationales enregistrées en violation du paragraphe 1 sont déclarées nulles par les autorités nationales compétentes.

3. Une marque dont l’utilisation contrevient à l’article 26, mais qui a été déposée, qui a été enregistrée ou qui a été établie par un usage de bonne foi sur le territoire de l’Union, si cette possibilité est prévue dans la législation pertinente, avant la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant l’enregistrement d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre de la directive (UE) 2015/2436 ou du règlement (UE) 2017/1001, ne pèse sur la marque. Dans ce cas, l’utilisation de l’indication géographique, une fois qu’elle est enregistrée, et celle de la marque en question sont autorisées.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 3, lorsque des indications géographiques ont été enregistrées dans l’Union sans dépôt d’une demande d’enregistrement au niveau de l’Union, la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de l’indication géographique est la date du premier jour de protection.

5. Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011, les marques de garantie ou de certification visées à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 et les marques collectives visées à l’article 29, paragraphe 3, de ladite directive, ainsi que les marques collectives visées au chapitre VIII du règlement (UE) 2017/1001, peuvent être utilisées sur les étiquettes conjointement avec l’indication géographique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).