Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDroit d’utilisation
RattachementCHAPITRE 3 — Protection des indications géographiques
Règlement (UE) 2024/1143
TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
CHAPITRE 3 — Protection des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →
Une indication géographique enregistrée peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.
Les États membres veillent à ce que les opérateurs soient couverts par la vérification du respect du cahier des charges établie conformément à l’article 39 du présent règlement ou à l’article 116 bis du règlement (UE) no 1308/2013, selon le cas.
Dans le cas où une indication géographique consiste en le nom de l’exploitation d’un producteur individuel demandeur ou contient ce nom, cela n’empêche pas d’autres opérateurs d’utiliser l’indication géographique enregistrée, à condition qu’elle soit utilisée pour désigner un produit qui respecte le cahier des charges.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.