Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE 4 — Contrôles et application des règles
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 4 — Contrôles et application des règles
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 38 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Le présent chapitre s’applique au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles.

Toutefois, le paragraphe 2, premier alinéa, point a), le paragraphe 3 et, en ce qui concerne la vérification du respect du cahier des charges, le paragraphe 4 du présent article, ainsi que les articles 39, 40, 41 et 44, ne s’appliquent qu’aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par «contrôles»:

a) la vérification qu’un produit désigné par une indication géographique a été produit dans le respect du cahier des charges correspondant; et

b) la vérification de l’utilisation des indications géographiques sur le marché, y compris sur les interfaces en ligne.

Aux fins du présent chapitre, l’application des règles comprend toute mesure visant à assurer le respect du titre II, chapitre 3, du présent règlement.

3. Les autorités compétentes, les organismes délégataires et les personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées respectent les exigences établies dans le règlement (UE) 2017/625.

4. Nonobstant l’article 116, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, la Commission effectue les contrôles, y compris des audits, des indications géographiques prévus au titre VI, chapitre I, du règlement (UE) 2017/625, sur la base d’une analyse des risques, en fonction du volume relatif des indications géographiques dans l’État membre, du nombre de contrôles effectués ou des irrégularités liées à la vérification de la conformité ou de l’utilisation des indications géographiques figurant dans le rapport annuel de l’État membre établi conformément à l’article 113 du règlement (UE) 2017/625. L’article 116, paragraphe 2, et les articles 118 et 120 à 124 du règlement (UE) 2017/625 ne s’appliquent pas aux contrôles, y compris les audits, des indications géographiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).