Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléVérification du respect du cahier des charges
Rattachement
CHAPITRE 4 — Contrôles et application des règles
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 4 — Contrôles et application des règles
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Aux fins du présent chapitre, chaque opérateur souhaitant participer à toute activité couverte par le cahier des charges d’un produit désigné par une indication géographique le notifie aux autorités compétentes, aux organismes délégataires ou aux personnes physiques visés au paragraphe 3, points a) et b). Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’un produit désigné par une indication géographique inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques originaires de leur territoire.

2. Les producteurs sont responsables des autocontrôles qui garantissent le respect du cahier des charges des produits désignés par une indication géographique avant que le produit ne soit mis sur le marché.

3. Outre les autocontrôles visés au paragraphe 2, avant la mise sur le marché d’un produit désigné par une indication géographique et originaire de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par:

a) une ou plusieurs autorités compétentes au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2017/625; ou

b) un ou plusieurs organismes délégataires ou une ou plusieurs personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées, conformément au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2017/625.

4. En ce qui concerne les indications géographiques qui désignent des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché du produit concerné, est assurée par:

a) une ou plusieurs autorités compétentes désignées par le pays tiers; ou

b) un ou plusieurs organismes de certification de produits.

5. Si une activité couverte par le cahier des charges est réalisée par un ou plusieurs opérateurs dans un pays autre que le pays d’origine de l’indication géographique, les dispositions relatives à la vérification du respect du cahier des charges par ces opérateurs sont établies dans le cahier des charges. Si l’opération concernée a lieu dans l’Union, les opérateurs la notifient aux autorités compétentes de l’État membre où l’opération a lieu et sont soumis à une vérification.

6. Lorsqu’un État membre applique l’article 9, paragraphe 2, la vérification du respect du cahier des charges est assurée par une autorité autre que celles réputées être un groupement de producteurs au titre dudit paragraphe.

7. Les coûts afférents à la vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent percevoir des taxes ou des redevances pour couvrir, en tout ou en partie, les coûts des contrôles officiels et des autres activités officielles.

8. La Commission adopte des actes d’exécution concernant:

a) la communication que les pays tiers doivent adresser à la Commission, y compris concernant le nom et l’adresse des autorités compétentes et des organismes de certification de produits;

b) les modalités de suivi et de vérification des opérations prévues au paragraphe 5.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).