Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléObjectifs
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

Le présent titre prévoit un système unitaire et exhaustif d’indications géographiques, protégeant les dénominations de vin, de boissons spiritueuses et de produits agricoles qui présentent des caractéristiques, des propriétés ou une réputation liée à leur lieu de production, et de cette manière:

a) garantit que les producteurs agissant collectivement disposent des pouvoirs et des responsabilités nécessaires pour gérer l’indication géographique concernée, y compris pour répondre aux demandes de la société, notamment en ce qui concerne la santé animale et le bien-être des animaux, de produits issus d’une production durable dans ses trois dimensions de valeur économique, environnementale et sociale, et pour opérer et être compétitifs sur le marché;

b) contribue à une concurrence loyale et génère de la valeur ajoutée dans le but de partager cette valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation, afin de garantir une rémunération équitable aux producteurs et une capacité à investir dans la qualité, la réputation et la durabilité de leurs produits, et contribue à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en soutenant les activités agricoles et de transformation, en préservant le savoir-faire et en promouvant des produits de qualité spécifique du fait de l’aire géographique où ils sont produits;

c) veille à ce que les consommateurs reçoivent des informations fiables et la garantie nécessaire de l’origine, de l’authenticité, de la qualité, de la réputation et d’autres caractéristiques liées à l’origine géographique ou à l’environnement géographique de ces produits et puissent facilement les identifier sur le marché, y compris dans le commerce électronique;

d) garantit l’enregistrement efficace et commode des indications géographiques en tenant compte de la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle;

e) garantit des contrôles, une application des règles et une mise sur le marché efficaces dans l’ensemble de l’Union, y compris dans le commerce électronique, garantissant ainsi l’intégrité du marché intérieur; et

f) contribue à la protection effective des droits de propriété intellectuelle liés à ces produits sur les marchés des pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).