Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléAppellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
Rattachement
CHAPITRE 5 — Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 5 — Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Une «appellation d’origine» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit:

a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays déterminé;

b) dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents; et

c) dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

2. Une «indication géographique» pour un produit agricole est une dénomination qui identifie un produit:

a) originaire d’un lieu déterminé, d’une région déterminée ou d’un pays déterminé;

b) dont une qualité donnée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et

c) dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.

3. Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont enregistrées en tant qu’appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste que l’aire géographique délimitée ou différente de cette dernière, à condition:

a) que l’aire de production des matières premières soit délimitée;

b) qu’il existe des conditions particulières pour la production des matières premières;

c) qu’il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et

d) que les appellations d’origine concernées aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004.

Aux fins du présent paragraphe, seuls les animaux vivants, la viande et le lait sont considérés comme des matières premières.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).