Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléRègles spécifiques relatives à la provenance des aliments pour animaux et des matières premières, et à l’abattage
Rattachement
CHAPITRE 5 — Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 5 — Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 47 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Pour un produit d’origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu’appellation d’origine, les aliments pour animaux proviennent entièrement de l’aire géographique délimitée.

2. Dans la mesure où il n’est pas possible de garantir que les aliments pour animaux proviennent intégralement de l’aire géographique délimitée, l’ajout d’aliments pour animaux ne provenant pas de ladite aire est autorisé, à condition que la qualité ou les caractéristiques du produit dues essentiellement au milieu géographique ne soient pas altérées. La quantité d’aliments pour animaux ne provenant pas de l’aire géographique délimitée ne représente pas plus de 50 % de matière sèche sur une base annuelle.

3. Une modification temporaire, visée à l’article 24, paragraphe 5, peut déroger au paragraphe 2 du présent article jusqu’à ce que la possibilité de s’approvisionner en aliments pour animaux dans l’aire géographique délimitée puisse être rétablie, à condition que le lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f), i), ne soit pas entièrement annihilé.

4. Toute restriction à l’origine des matières premières prévue dans le cahier des charges d’un produit dont la dénomination est enregistrée en tant qu’indication géographique est justifiée au regard du lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f), ii).

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant des dérogations et des conditions concernant l’abattage d’animaux vivants et la provenance des matières premières. Ces dérogations et conditions sont fondées sur des critères objectifs et tiennent compte du bien-être des animaux, de la qualité ou de l’usage des matières premières et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels, y compris les contraintes affectant la production dans certaines zones.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).