Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléVariétés végétales et races animales
Rattachement
CHAPITRE 5 — Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 5 — Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu’indication géographique lorsqu’elle entre en conflit avec une dénomination d’une variété végétale ou d’une race animale et qu’elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité ou origine du produit désigné par l’indication géographique ou de créer une confusion entre les produits désignés par l’indication géographique et la variété végétale ou la race animale concernée.

2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont évaluées par rapport à l’utilisation effective des dénominations en conflit, y compris l’utilisation du nom de la variété végétale ou de la race animale en dehors de son aire d’origine et l’utilisation de la dénomination d’une variété végétale.

3. Le présent règlement n’empêche pas la mise sur le marché d’un produit non conforme au cahier des charges d’une indication géographique enregistrée, dont l’étiquetage comporte la dénomination complète ou une partie de la dénomination de cette indication géographique, qui contient ou constitue le nom d’une variété végétale ou d’une race animale, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a) le produit concerné constitue la variété végétale ou la race animale indiquée ou en est issu;

b) les consommateurs ne sont pas induits en erreur;

c) l’utilisation de la dénomination de la variété végétale ou de la race animale respecte les règles de concurrence loyale;

d) l’utilisation de la dénomination de la variété végétale ou de la race animale ne profite pas de la réputation de l’indication géographique enregistrée; et

e) la production et la commercialisation du produit concerné se sont étendues au-delà de son aire d’origine avant la date de demande d’enregistrement de l’indication géographique.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à la détermination des conditions d’utilisation des dénominations de variétés végétales et de races animales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).