Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDocument unique
RattachementCHAPITRE 5 — Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
Règlement (UE) 2024/1143
TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
CHAPITRE 5 — Appellations d’origine et indications géographiques pour les produits agricoles
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →
1. Le document unique comprend:
a) les éléments principaux du cahier des charges, à savoir: la dénomination à enregistrer en tant qu’appellation d’origine ou qu’indication géographique, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de l’aire géographique;
b) une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique visés à l’article 49, paragraphe 1, point f), y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant ce lien.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer le format et la présentation en ligne du document unique prévu au paragraphe 1 du présent article et prévoir l’exclusion ou l’anonymisation des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.