Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 55

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléGroupements de producteurs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Un groupement de producteurs est une association, quelle que soit sa forme juridique, composée de producteurs du même produit ou des mêmes produits. Il est constitué à l’initiative des producteurs en fonction de la nature du ou des produits concernés. Un groupement de producteurs opère de manière transparente et non discriminatoire. Il est également organisé de manière démocratique, et ses membres en assurent le contrôle et la surveillance.

2. Les États membres peuvent décider que les opérateurs et les représentants des activités économiques liées à l’une des étapes de la chaîne d’approvisionnement des produits désignés par une spécialité traditionnelle garantie et les parties prenantes visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent être membres d’un groupement de producteurs s’ils ont un intérêt spécifique dans les produits que couvre ce groupement de producteurs. Ces membres ne contrôlent pas le groupement de producteurs.

3. Un groupement de producteurs peut notamment effectuer les tâches suivantes:

a) élaborer le cahier des charges, demander une modification et une annulation, gérer les autocontrôles de ses membres;

b) prendre des mesures afin d’améliorer l’efficacité de la spécialité traditionnelle garantie;

c) mettre au point des activités d’information et de promotion visant à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée aux produits;

d) lancer des initiatives visant à renforcer la valeur des produits et, si nécessaire, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives portant préjudice à l’image de ces produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).