1. Une demande d’enregistrement au niveau de l’Union d’une spécialité traditionnelle garantie comprend le cahier des charges prévu à l’article 54; et:
a) pour les demandes émanant des États membres, une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et des informations sur toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition; ou
b) pour les demandes émanant de pays tiers, une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.
2. Les documents visés au paragraphe 1 sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
3. Une demande commune comprend le cahier des charges prévu à l’article 54 et, le cas échéant, la déclaration visée au paragraphe 1, point b), du présent article, de tous les États membres ou pays tiers concernés. Les procédures nationales correspondantes, y compris la phase d’opposition, sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés.
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement, y compris les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.