Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDemande d’enregistrement au niveau de l’Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Une demande d’enregistrement au niveau de l’Union d’une spécialité traditionnelle garantie comprend le cahier des charges prévu à l’article 54; et:

a) pour les demandes émanant des États membres, une déclaration de l’État membre auquel la demande a été adressée à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement, confirmant que la demande remplit les conditions d’enregistrement et des informations sur toute opposition recevable au niveau national à l’issue de la procédure nationale d’examen et d’opposition; ou

b) pour les demandes émanant de pays tiers, une procuration lorsque le demandeur est représenté par un agent.

2. Les documents visés au paragraphe 1 sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.

3. Une demande commune comprend le cahier des charges prévu à l’article 54 et, le cas échéant, la déclaration visée au paragraphe 1, point b), du présent article, de tous les États membres ou pays tiers concernés. Les procédures nationales correspondantes, y compris la phase d’opposition, sont mises en œuvre dans l’ensemble des États membres concernés.

4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes d’enregistrement, y compris les demandes d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie concernant plus d’un territoire national. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).