VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →
1. Une demande d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie au niveau de l’Union est déposée auprès de la Commission par voie électronique, au moyen d’un système numérique. À la demande d’au moins un État membre, la Commission adapte le système numérique afin qu’il puisse être utilisé à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie par tout État membre qui le souhaite.
2. Lorsque la demande d’enregistrement est élaborée par un demandeur établi dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission, soit directement par un demandeur, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
3. Une demande d’enregistrement commune visée à l’article 56, paragraphe 1, est déposée par:
a) un des États membres concernés; ou
b) un demandeur d’un pays tiers, à savoir un groupement de producteurs ou un producteur individuel, soit directement soit par l’intermédiaire des autorités de ce pays tiers.
4. Les dénominations pour lesquelles des demandes d’enregistrement au niveau de l’Union ont été déposées sont rendues publiques par la Commission au moyen du système numérique visé au paragraphe 1.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.