Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléContestation nationale d’une demande d’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure administrative ou judiciaire nationale susceptible de porter préjudice à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie.

2. La Commission est exemptée de l’obligation de respecter les délais fixés pour procéder à l’examen visé à l’article 59, paragraphe 2, et d’informer l’État membre des raisons du retard lorsqu’elle reçoit une communication d’un État membre au sujet d’une demande d’enregistrement déposée conformément à l’article 56, par laquelle:

a) il informe la Commission que la décision visée à l’article 56, paragraphe 3, a été invalidée au niveau national par une décision administrative ou judiciaire immédiatement applicable mais non définitive; ou

b) il demande à la Commission de suspendre l’examen parce qu’une procédure administrative ou judiciaire nationale a été engagée pour contester la validité de la demande et que l’État membre estime que cette procédure est fondée sur des motifs valables.

3. L’exemption s’applique jusqu’à ce que la Commission soit informée par l’État membre que la demande initiale a été rétablie ou que l’État membre retire sa demande de suspension.

4. Si la décision favorable d’un État membre visée à l’article 56, paragraphe 3, a été invalidée, en tout ou partie, par une décision définitive prise par une juridiction nationale, l’État membre envisage une action appropriée telle que le retrait ou la modification de la demande d’enregistrement au niveau de l’Union, ainsi qu’il convient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).