VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →
1. Pour les produits dont l’appellation est constituée ou composée d’une dénomination contrevenant à l’article 68, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, accorder une période transitoire de cinq ans maximum pour permettre de poursuivre l’utilisation de l’appellation, sous laquelle ces produits étaient commercialisés, à condition qu’une opposition recevable au titre de l’article 56, paragraphe 3, ou de l’article 61, à la demande d’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie dont la protection est enfreinte, démontre que cette appellation a été légalement utilisée sur le marché intérieur pendant une période d’au moins cinq ans précédant la date de la publication du cahier des charges visée à l’article 59, paragraphe 4.
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, sauf lorsqu’une opposition recevable est formée conformément à l’article 56, paragraphe 3, auquel cas ils sont adoptés sans appliquer cette procédure d’examen.
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