Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDécision de la Commission concernant la demande d’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose à partir de l’examen effectué conformément à l’article 59, la Commission estime que l’une des conditions visées audit article n’est pas remplie, elle rejette la demande d’enregistrement par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

2. En l’absence d’opposition recevable, la Commission enregistre la spécialité traditionnelle garantie par voie d’actes d’exécution et sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2.

3. Lorsque la Commission reçoit une opposition recevable, elle procède, à l’issue de la procédure visée à l’article 61, et compte tenu des résultats de ces consultations:

a) à l’adoption d’actes d’exécution enregistrant la spécialité traditionnelle garantie sans appliquer la procédure visée à l’article 88, paragraphe 2, si un accord a été trouvé, après avoir vérifié que cet accord est conforme au droit de l’Union, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées conformément à l’article 59, paragraphe 4, à condition que ces modifications ne soient pas substantielles; ou

b) à l’adoption d’actes d’exécution statuant sur la demande d’enregistrement, si aucun accord n’a été trouvé. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

4. Les actes d’exécution relatifs à l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie prévoient les conditions applicables à l’enregistrement et la republication pour information du cahier des charges publié conformément à l’article 59, paragraphe 4, et modifiées à la suite de la procédure d’opposition en cas de modifications autres que celles visées à l’article 61, paragraphe 7.

5. Les règlements d’exécution de la Commission relatifs à l’enregistrement et les décisions d’exécution de la Commission relatives au rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, série L.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).