Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDurabilité
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Un groupement de producteurs, ou un groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe, peut convenir de pratiques durables à respecter lors de la production du produit désigné par une indication géographique ou lors de l’exercice d’autres activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges. Ces pratiques visent à appliquer des normes de durabilité plus élevées que celles prévues par le droit de l’Union ou le droit national en matière de durabilité environnementale, sociale ou économique ou de bien-être des animaux.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «pratique durable» une pratique qui contribue à un ou plusieurs objectifs sociaux, environnementaux ou économiques, tels que:

a) l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, l’utilisation durable et la protection des paysages, de l’eau et du sol, la transition vers une économie circulaire, y compris la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention et la réduction de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes;

b) la production de produits agricoles selon des méthodes permettant de réduire l’utilisation de pesticides et de gérer les risques résultant d’une telle utilisation, ou de réduire le risque de résistance aux antimicrobiens dans la production agricole;

c) le bien-être des animaux;

d) un revenu équitable pour les producteurs, la diversification des activités, la promotion de la production agricole locale et la valorisation du tissu rural et du développement local;

e) la préservation de l’emploi agricole en attirant et en soutenant les jeunes producteurs et les nouveaux producteurs de produits bénéficiant d’une indication géographique;

f) l’amélioration des conditions de travail et de sécurité dans les activités agricoles et de transformation.

3. Lorsque le groupement de producteurs, ou le groupement de producteurs reconnu, lorsqu’un tel groupement existe, décide que les pratiques durables visées au paragraphe 1 sont obligatoires pour tous les producteurs du produit concerné, ces pratiques sont incluses dans le cahier des charges conformément à la procédure d’enregistrement ou de modification.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).