Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 70

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléSymbole de l’Union, mention et abréviation
Rattachement
CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 70 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Il est établi un symbole de l’Union à utiliser pour les produits désignés en tant que spécialités traditionnelles garanties. La mention «spécialité traditionnelle garantie», l’abréviation «STG» et le symbole de l’Union faisant référence à la spécialité traditionnelle garantie ne peuvent être utilisés qu’en lien avec des produits produits dans le respect cahier des charges correspondant. Ils peuvent également être utilisés à des fins informatives et pédagogiques, à condition que cette utilisation ne soit pas susceptible d’induire le consommateur en erreur. La mention «spécialité traditionnelle garantie» ou l’abréviation correspondante «STG» peut figurer sur l’étiquetage.

2. Dans le cas de produits originaires de l’Union commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties enregistrées conformément au présent règlement, le symbole de l’Union visé au paragraphe 2 figure sur l’étiquetage et dans la publicité, ainsi que la dénomination enregistrée, dans le même champ de vision. Les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 concernant la présentation des mentions obligatoires s’appliquent aux spécialités traditionnelles garanties enregistrées.

3. Le symbole de l’Union peut figurer sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l’Union.

4. La Commission spécifie, par voie d’actes d’exécution, les caractéristiques techniques du symbole de l’Union ainsi que les règles techniques relatives à son utilisation et à l’utilisation des mentions et des abréviations sur les produits commercialisés en tant que spécialités traditionnelles garanties, y compris les versions linguistiques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).