Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléParticipation au système des spécialités traditionnelles garanties
Rattachement
CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 71 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par toute personne physique ou morale commercialisant un produit qui respecte le cahier des charges correspondant.

2. Les États membres veillent à ce que les opérateurs soient couverts par la vérification du respect du cahier des charges établie conformément à l’article 72.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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