Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléAttestation de conformité au cahier des charges
Rattachement
CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 2 — Spécialités traditionnelles garanties
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 77 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Un opérateur dont il s’avère, à la suite de la vérification du respect du cahier des charges visée à l’article 72, que le produit respecte le cahier des charges d’une spécialité traditionnelle garantie protégée en application du présent règlement a droit, sur demande et en fonction du système appliqué dans l’État membre concerné:

a) à une attestation, qui peut être une copie certifiée conforme, attestant le respect du cahier des charges; ou

b) à l’inscription sur une liste d’opérateurs agréés établie par l’autorité compétente, telle que la liste prévue à l’article 72, paragraphe 4. L’extrait correspondant de la liste (ci-après dénommé «extrait de la liste») est mis en ligne à la disposition de chaque opérateur agréé.

2. L’attestation de conformité et l’extrait de la liste visés au paragraphe 1, points a) et b) respectivement, sont mis à jour régulièrement, sur la base d’une évaluation des risques.

3. Un opérateur qui ne se voit plus accorder l’attestation de conformité ou qui a été radié de la liste ne continue pas d’afficher ou d’utiliser l’attestation de conformité ou l’extrait de la liste.

4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées relatives à la forme et au contenu de l’attestation de conformité et de l’extrait de la liste, ainsi qu’aux aux circonstances dans lesquelles, et aux formes sous lesquelles, ils doivent être mis à disposition par les opérateurs ou les commerçants à des fins de contrôle ou dans le cadre de l’exercice de leurs activités, y compris en ce qui concerne une attestation équivalente portant sur des produits originaires de pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).