Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléRègles nationales
RattachementCHAPITRE 3 — Mentions de qualité facultatives
Règlement (UE) 2024/1143
TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
CHAPITRE 3 — Mentions de qualité facultatives
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 79 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent conserver des règles nationales concernant les mentions de qualité facultatives et les systèmes qui ne sont pas couverts par le présent règlement, à condition que ces règles soient conformes au droit de l’Union.
2. La Commission peut mettre en place un système numérique pour inclure les mentions et les systèmes visés au paragraphe 1 en vue de favoriser la connaissance des produits et systèmes dans l’ensemble de l’Union, et apporter son soutien dans ce cadre. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir les détails techniques nécessaires à la notification des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.