Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléRapport de durabilité
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2024/1143
TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →
1. Un groupement de producteurs, ou un groupement de producteurs reconnu lorsqu’un tel groupement existe, peut élaborer et mettre régulièrement à jour un rapport de durabilité fondé sur des informations vérifiables, comprenant une description des pratiques durables existantes mises en œuvre lors de la production du produit, une description de la manière dont la méthode d’obtention du produit a des incidences sur la durabilité, en matière d’engagements environnementaux, sociaux, économiques ou en matière de bien-être des animaux, ainsi que les informations nécessaires pour comprendre le rôle que joue la durabilité dans le développement, les performances et la positionnement du produit.
2. La Commission rend le rapport de durabilité public.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.