Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléMentions de qualité facultatives
Rattachement
CHAPITRE 3 — Mentions de qualité facultatives
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 3 — Mentions de qualité facultatives
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Les mentions de qualité facultatives répondent aux critères suivants:

a) elles ont trait à une caractéristique d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation s’appliquant à des zones spécifiques;

b) leur utilisation apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables; et

c) elles ont une dimension européenne.

2. Les mentions de qualité facultatives qui décrivent les qualités techniques d’un produit aux fins de l’application de normes de commercialisation obligatoires et ne sont pas destinées à informer les consommateurs de ces qualités ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre.

3. Les mentions de qualité facultatives excluent les mentions réservées facultatives utilisées à l’appui et en complément de normes de commercialisation spécifiques définies sur la base des secteurs ou des catégories de produit.

4. Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de certains secteurs ainsi que des attentes des consommateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 qui complètent le présent règlement en établissant des règles détaillées relatives aux critères visés au paragraphe 1 du présent article.

5. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives aux formulaires, procédures ou autres détails techniques nécessaires à l’application du présent chapitre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

6. Lorsqu’elle adopte des actes délégués et des actes d’exécution conformément aux paragraphes 4 et 5, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).