Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l’évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 qui complètent le présent règlement en réservant des mentions de qualité facultatives supplémentaire et en établissant leurs conditions d’utilisation.
Règlement (UE) 2024/1143 · Article
Article 81
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).
TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléRéservation de mentions de qualité facultatives supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE 3 — Mentions de qualité facultatives
- Règlement (UE) 2024/1143
- TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
- CHAPITRE 3 — Mentions de qualité facultatives
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
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