Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléProduit de montagne
Rattachement
CHAPITRE 3 — Mentions de qualité facultatives
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE III — SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES ET MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
  3. CHAPITRE 3 — Mentions de qualité facultatives
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. La mention «produit de montagne» est établie en tant que mention de qualité facultative. Elle est réservée en tant que terme composé. Elle n’est utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine dont la liste figure à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’égard desquels:

a) à la fois les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;

b) en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.

2. Aux fins du présent article, les zones de montagne au sein de l’Union sont délimitées conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Pour les produits originaires de pays tiers, les zones de montagne incluent les zones officiellement désignées comme zones de montagne par le pays tiers concerné ou répondant à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.

3. Dans des cas dûment justifiés, et afin de tenir compte de contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 qui complètent le présent règlement en établissant des dérogations aux conditions d’utilisation visées au paragraphe 1 du présent article, notamment les conditions auxquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne, les conditions auxquelles la transformation des produits est autorisée à l’extérieur des zones de montagne dans une aire géographique à définir, ainsi que la définition de ladite aire géographique.

4. Afin de tenir compte des contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément l’article 87 qui complètent le présent règlement en ce qui concerne la définition des méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de la mention de qualité facultative visée au paragraphe 1 du présent article.

Nota : Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).