Règlement (UE) 2024/1143 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02024R1143-20260318, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/04/2024).

TexteRèglement (UE) 2024/1143
IntituléDemandeur à l’étape nationale de la procédure d’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
  1. Règlement (UE) 2024/1143
  2. TITRE II — INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
  3. CHAPITRE 2 — Enregistrement des indications géographiques
VersionConsolidée au 18/03/2026 (CELEX 02024R1143-20260318)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2024/1143EUR-Lex →

1. Les demandes d’enregistrement des indications géographiques peuvent uniquement être déposées par un groupement de producteurs demandeur. Un groupement de producteurs demandeur est une association, quelle que soit sa forme juridique, composée de producteurs du même produit dont la dénomination est proposée à l’enregistrement. Les organismes publics et les autres parties intéressées peuvent apporter une aide dans le cadre de l’élaboration de la demande et de la procédure correspondante.

2. Aux fins du présent titre, une autorité désignée par un État membre peut être considérée comme un groupement de producteurs demandeur en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, si les producteurs concernés n’ont pas la possibilité de former un groupement en raison de leur nombre, de leur situation géographique ou de leur organisation. Dans ce cas, la demande visée à l’article 10, paragraphe 2, en indique les raisons.

3. Aux fins du présent titre, un producteur individuel peut être considéré comme un groupement de producteurs demandeur lorsqu’il est démontré que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) ledit producteur est le seul producteur souhaitant présenter une demande d’enregistrement d’une indication géographique;

b) l’aire géographique concernée est définie sur la base du lien visé à l’article 49, paragraphe 1, point f), du présent règlement, à l’article 94, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 22, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/787 et non sur la base des limites de propriété; et

c) l’aire géographique concernée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits obtenus dans les zones voisines ou, en ce qui concerne les indications géographiques d’une boisson spiritueuse, cette dernière a une qualité, une réputation ou une autre caractéristique spécifique qui peut clairement être attribuée à son origine géographique.

4. Dans le cas d’une indication géographique qui désigne une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements de producteurs demandeurs émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande commune d’enregistrement d’une indication géographique. Une telle demande commune est adressée à tous les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1143-20260318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).